M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font parvenir à chaque producteur, après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, un rapport des oeufs mis en incubation établi à partir des informations fournies par les personnes impliquées dans la mise en marché du produit visé.
Décision 7568, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.2. Le Syndicat fait parvenir à chaque producteur, après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, un rapport des oeufs mis en incubation établi à partir des informations fournies par les personnes impliquées dans la mise en marché du produit visé.
Décision 7568, a. 1.